1. Les personnes qui agissent pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, ou d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’elles dispensent des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à un usager du centre.
D. 66-2004, a. 1; D. 634-2005, a. 1.